Le 27 Juin 1995

Contre l'audition en justice de Petit TOM

Pour une médiation avec sa mère

            Nous allons montrer que la décision d'audition de Petit TOM, qui relègue à l'arrière plan la question essentielle de l'exercice en commun de l'autorité parentale, donne à Mlle MAIRE une nouvelle occasion de le violer, contraint Petit TOM à des conduites d'échec et accroît le risque de rupture de ses relations familiales.

 

            Cette décision qui est un ferment de violence ne peut donc servir l'intérêt de Petit TOM. Son utilité néanmoins est de faire progresser la vérité et de préparer le terrain à la mise en oeuvre d'une médiation familiale en région parisienne.

            Nous conclurons donc sur la nécessité de renoncer à l'audition de Petit TOM, sur celle d'une médiation avec la mère, et si nous ne sommes pas entendu, nous demandons, outre les conditions de secret de l'audition, qu'un temps suffisant soit laissé à Petit TOM pour qu'il puisse maturer et donner ses propres réponses à la question du choix d'un avocat et à celle du droit au silence afin qu'il ne fasse pas l'expérience d'une soumission mais celle d'une liberté.

Sommaire

1 - Les procédures judiciaires ont des effets pervers  sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale

2 - Quand la mère de Petit TOM se soustrait à la loi, Petit TOM hérite de la contrainte judiciaire et se trouve placé en situation d'échec

3 - Monsieur le juge s'apprête à faire courir à Petit TOM des risques élevés

              - Des risques liés au contexte familial de Petit TOM

               - Des risques inhérents aux auditions d'enfants dans le conflit parental

4 - Où est l'utilité de la décision d'audition de Petit TOM ?

5 - Redite du jugement de Salomon, cette décision est un ferment de violence

6 - Il faut renoncer à l'audition de Petit TOM et ordonner une médiation


1 - Les procédures judiciaires ont des effets pervers sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale

            Il se produit actuellement une répétition du scénario judiciaire de 1993 qui a conduit Petit TOM à un échec. En février 1993, la juge Loumaigne refuse de considérer en audience la question du choix d'une école pour Petit TOM, diffère sa réponse sur ma demande de médiation et me contraint à accepter une procédure judiciaire d'expertise; la mère se croit libérée de son obligation d'exercice conjoint de l'autorité parentale, refuse en conséquence de se concerter avec moi sur la question de l'école; la participation de Petit TOM au concours devra donc faire l'objet d'une action spécifique en référé. Petit TOM qui donnait de l'intérêt à ce projet s'en détourne dès que sa mère s'en mêle, passe le concours cependant mais échoue, bien que ce concours soit tout à fait à la hauteur de ses moyens.

            Echec donc de Petit TOM dans le concours, mais également échec à penser dans la perspective ouverte par la proposition de son père

            En mai 1995, c'est le même scénario. La réponse à mes questions sur le fond est différée et l'audition de Petit TOM ordonnée. La mère qui n'y était pas favorable change d'avis, laisse sans réponse mes propositions de concertation sur cette question qui relève à l'évidence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et présente un avocat à Petit TOM qui déclare dorénavant vouloir être entendu alors qu'il ne le souhaitait pas auparavant.

            On voit ici, l'effets pervers de ces deux procédures judiciaires qui semblent encourager la mère à l'irrespect de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et qui déplacent de ce fait sur Petit TOM le poids de la contrainte judiciaire.

2 - Quand la mère de Petit TOM se soustrait à la loi, Petit TOM hérite de la contrainte judiciaire et se trouve placé en situation d'échec

            L'opinion de Petit TOM sur la question d'être entendu par le juge est donc contraire à celle qu'il manifestait librement auparavant. Son expression personnelle est mise en échec, ce qu'il m'a dit ainsi au téléphone: "maman a changé d'avis, moi aussi".

            Ce changement, provoqué, le contraint à émettre une opinion contraire à sa volonté; il fait suite à une convocation, intimidante, à la volte face de sa mère sur la question et à un entretien organisé avec une avocate,  par sa mère. Placé dans une situation de contrainte, Petit TOM fait comme font tous ceux qui sont soumis à la contrainte: pour échapper à la crainte, voire à la peur que la contrainte suscite, ils acceptent finalement ce que d'abord ils refusaient et se soumettent. Petit TOM parait ainsi "choisir" ce qui lui apparaît probablement comme la moins mauvaise solution pour lui dans les circonstances, mais qui lui est imposée.

            C'est ainsi que Petit TOM a été "soumis" par sa mère d'abord puis par Mme Morvan qui m'a déclaré que Petit TOM l'avait "choisie" comme avocate. Hors ayant évoqué avec lui précédemment la question "comment choisir un avocat" la réponse de Petit TOM a été normale pour un garçon de son âge: "je ne sais pas comment choisir" ce qui est tout à fait contradictoire avec les propos que m'a tenus Mme Morvan.

            Il me parait donc plus juste de dire que Mme Morvan, chez laquelle sa mère a conduit Petit TOM comme on mène un enfant chez le docteur lorsqu'il est malade, s'est imposée à lui.

            Quand à moi, lors d'un entretien téléphonique, que nous avons eu à mon initiative avec madame Morvan, j'ai été "taxé" de "pressions" sur mon fils ... Aussi pour conclure sur ce point, je m'aide des propos d'Alain Finkelkraut dans le Monde du 20 janvier 1990, relevés par Irène Théry, sociologue. "Traiter l'enfant à égalité avec l'adulte, affirmer qu'il est responsable de ses actes, qu'il faut le croire sur parole et prendre ses adhésions pour argent comptant, ce n'est pas le respecter ou le défendre, c'est garantir l'impunité de ceux qui le manipulent. "

            J'estime que les propos que Mme Morvan m'a adressés posent une suspicion solide et qu'elle ne peut donc représenter plus longtemps Petit TOM dans cette affaire sauf à lui faire courir, par ses projections personnelles, le risque de la détérioration de ses relations familiales.
3/ Monsieur le juge s'apprête à faire courir à Petit TOM des risques élevés

            o Il y a des risques liés au contexte familial de Petit TOM

            J'estime que la situation de mésentente familiale que je vis avec la mère de Petit TOM est une forme de répétition du conflit familial qu'elle a vécu dans sa propre famille. Il s'agit là d'une situation très délicate dont il faut tenir compte pour Petit TOM sans la considérer néanmoins comme une charge contre Mlle MAIRE, qui, à l'époque de ces événements, était adolescente, et dont la seule responsabilité pourrait être ici de ne vouloir ni pouvoir se détacher de ce passé.

            La famille de Mlle MAIRE a quitté la région parisienne et s'est installée pour un an à Bordeaux après que le fils aîné, mineur, ait fugué d'abord en Allemagne, puis de là, en Australie. La culture familiale de Mlle MAIRE est caractérisée, dans les propos des enfants, par l'effacement du père et par la présence omniprésente d'une mère très décriée, décrite comme violente et dépressive; il y a, chez les enfants, quelques conduites de petite délinquance.

            Que se passerait il donc si la mère de Petit TOM avait le sentiment que Petit TOM "déparle" contre elle devant le juge? Petit TOM serait il agressé par sa mère comme le fut jadis son frère aîné ? Pour "sauver sa peau" comme le disait cet oncle maternel, qui se sentait agressé par cette ambiance familiale, Petit TOM fuguerait il aussi en Australie ... ou ailleurs?

            o Il y a des risques liés aux auditions d'enfants dans le conflit des parents

            Des situations d'audition de l'enfant sont connues dans les associations du Mouvement de la Condition Paternelle:

-  certaines procédures d'audition mises en oeuvre dans la réalité sont odieuses pour les familles et indignes et laissent des blessures qui paraissent indélébiles.

- on connaît un cas où l'enfant a fait une tentative de suicide quelques temps après son audition.

- plusieurs auditions ont abouti à des ruptures des relations des enfants avec leur père; c'est le cas le plus courant.

            Monsieur le juge est invité à venir s'informer au Mouvement de la Condition Paternelle, 9 rue Jacques Hillairet - 75012 - Paris pour constater les effets de ces auditions.

4/ Où est l'utilité de la décision d'audition de Petit TOM ?

"L'intérêt de Petit TOM commande de procéder à son audition" est il écrit dans l'ordonnance du 5 avril.

            Hors on le voit, la chose n'est pas aussi simple, dans la mesure où la situation que crée cette décision met déjà Petit TOM en échec, avant même qu'elle n'ait lieu, ce qui va à l'encontre du but recherché et lui fait courir des risques de ruptures familiales qui vont aussi contre son intérêt.

            Par ailleurs, cette décision porte un  dommage au  droit à l'expression de Petit TOM, ce qui est évidemment contraire à son intérêt: avec les pressions qu'elle a posées sur lui, cette décision le met dans l'impossibilité de fait d'exercer réellement son droit à l'expression, tel qu'il lui est reconnu dans la déclaration du conseil d'état" Le droit pour l'enfant d'être entendu constitue ainsi une obligation qui  s'impose au juge, mais ne pèse pas sur l'enfant dont le droit au silence est le corollaire de son droit à la parole." figurant dans son rapport sur l'audition de l'enfant.

            Cette décision, qui justifie le moyen employé par la fin recherchée, est donc en fait un ferment de violence  bien contraire à l'intérêt de Petit TOM mais dont l'utilité néanmoins pourrait être d'aider à faire progresser la vérité, par le débat qu'elle suscitera éventuellement.

5/ Cette décision, redite du jugement de Salomon, est une violence portée à Petit TOM

            On connaît le jugement de Salomon: deux mères se disputent un enfant. En brandissant la menace de couper l'enfant en deux, le juge roi fait éclater la vérité et désigne la véritable mère. Et le juge roi est loué pour sa grande sagesse qui parvient à nous, bravant les millénaires.

Mais l'intéressant, dans cette histoire, est moins ce qu'elle dit que ce qu'elle ne dit pas ou permet de dire.

o D'abord ce qu'elle ne dit pas: 

Que se serait il donc passé si aucune des deux mères qui se disputent l'enfant n'avait cédé au chantage exercé par le juge roi? Et bien, le juge roi aurait pris son épée, tranché l'enfant, et remis les deux moitiés sanguinolentes aux deux mères, puis s'en serait allé tranquillement vaquer à ses royales occupations. Loin d'être un hymne à la sagesse du juge roi comme on pourrait le croire de prime abord, cette histoire est plutôt un hymne à la soumission de la mère.

o Ensuite ce qu'elle permet de dire:

L'histoire ne dit évidemment pas non plus que le juge roi pourrait faire une autre analyse de la situation. Entendant les deux mères, il pense qu'elles se disputent l'enfant; il en fait donc un butin que l'on peut partager. Il ne voit pas que ces deux mères se disputent en fait leurs places de mères, ce qui est à peu près le cas dans l'histoire de Petit TOM, à ceci près que ce n'est pas la place de la mère qui est disputée là, mais la place du père.

Autre différence notable avec l'histoire mythique, le juge roi ne prends pas l'épée lui même mais la confie à l'enfant qu'il arme ainsi contre ses parents et contre lui même. Alors que la menace du juge roi Salomon contraignait la mère à se faire violence, pour épargner son enfant, ici, elle contraint l'enfant à faire violence à l'un ou l'autre de ses parents, pour s'épargner, ou à lui même pour épargner ses parents.

Dernier commentaire, si le roi Salomon vivait au 20ème siècle, il serait juge seulement et aurait probablement brandi pour menace, un médiateur, comme le fit le juge de Rochefort dont le jugement est cité comme un exemple positif des interactions juge-médiateur par Mrs de Vogüe et Ricard dans leur livre "l'enfant a droit à son père".

6/ Il faut renoncer à l'audition de Petit TOM et répondre à la question de la médiation

            Environ 1 million d'enfants, résidant chez leur mère après la division de leur famille, ont rompu après 4 à 5 ans de séparation, leur relation avec leur père. Qui peut dire lequel des deux, du père ou de l'enfant, rompt cette relation?

            Ne souhaitant ce destin à personne et encore moins à mes enfants ou à moi même, je demande donc qu'il soit renoncé définitivement à l'audition de Petit TOM que j'estime dangereuse et inutile dans la perspective où j'ai placé mon action.

            L'intérêt de Petit TOM est qu'il préserve sa santé et  sa loyauté vis à vis de son père et de sa mère, et que ses parents mettent un terme à leur conflit.

            La question qui se pose est donc.

"Comment amener Mlle MAIRE à respecter, dans la situation d'éloignement de Petit TOM, la loi qui règle ses rapports avec Mr FAICHE, c'est à dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale?"

            Je demande à la cour de contraindre Mlle MAIRE à une médiation familiale, en région parisienne, terre natale de Petit TOM, car la médiation familiale est le seul moyen connu, efficace, capable d'aider à résoudre les conflits, et qu'il n'y a qu'un juge qui puisse faire passer un conflit du stade de l'affrontement à celui de la négociation, d'une justice imposée à une justice négociée qui parait la forme de justice qui s'impose dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

            Petit TOM pourra s'exprimer en médiation, tout comme son frère FABIEN, s'ils le souhaitent l'un et l'autre et si le médiateur l'estime souhaitable ou nécessaire. Je tiens à dire ici, où il n'est en apparence question que de Petit TOM, que FABIEN supporte comme son frère les effets du conflit parental.

            Ce n'est pas la moindre des injustices qui m'est faite que cette division de ma famille.