Juillet 1997
Sur la médiation : refus de juger de cette question
1/ la demande est détournée par la JAF (le coup de l’expert)
Ma demande initiale [1] de septembre 1992 est parfaitement claire et compréhensible par tout le monde : une médiation en région parisienne, dans un cadre convenable, pour que soit échangé concrètement sur mes projets de l’époque concernant la scolarité de mon fils et pour qu’ainsi l’autorité parentale conjointe ne reste pas un concept juridique vide de réalité.
J’estimais alors que mon but (une alternance dans la résidence de mon fils) ne pouvait être atteint que par la construction d’un accord avec la mère dont les sentiments de l’époque sont encore ouverts comme en témoigne ce qui est relevé sur la question dans la décision de février 1993 [2] « Mlle MAIRE s’en remet sur la question de la médiation ».
Pourtant, cette demande de médiation est d’abord vidée de son sens – aucun dialogue ne pourra être tenu sur le projet d’inscription de mon fils au collège européen qui me tenait à cœur– puis détournée dans sa forme : la JAF puis la cour d’appel joueront aux « médiateurs » à leur manière « d’éléphants dans de la porcelaine » et inaugureront ainsi une longue suite - 5 années - d’audiences et de procédures inefficaces et nuisibles qui s’auto alimentent.
2/ la demande est détournée une deuxième fois en appel (le coup de l’audition de mon fils suivi de la comparution personnelle)
La cour d’appel fait, en 1995, la même démarche que la JAF, n’écoute pas ma demande de médiation et ordonne l’audition de mon fils comme mesure d’instruction.
Après avoir bataillé contre cette audition, qui n’aura pas lieu le 28 juin 1995 comme fixée initialement, la démonstration est faite que le conflit parental n’est pas irréductible et qu’une mesure de type médiation peut en venir à bout.
Lors de cette audience où je suis entendu sur mes oppositions à l’audition de mon fils, le président CHARRUEAUX déclare bien vouloir se transformer en « médiateur »; grâce au charisme de ce président de cour d’appel qui « mouille sa chemise et ne fait pas semblant comme la JAF LOUMAIGNE», un accord avec Mlle MAIRE est passé sur la question du droit de visite (aucune trace de cet accord passé en présence de CHARRUEAUX ne figure cependant dans l’arrêt final de la cour, pas plus d’ailleurs que le constat de ses propos, rapportés en audience le 22 mars, comme quoi elle laisserait libre Corentin de venir vivre chez son père).
Mais la marche « infernale » de la « justice » est en cours et Mr CHARRUEAUX , nommé hélas ailleurs, est remplacé par Mr LAFFOSAZ qui préside à ce qui sera la seconde comparution personnelle, un simulacre de la séance de «conciliation» espérée pendant laquelle il suspend (pour la sérénité du débat peut être?) sur nos têtes l’épée de Damoclès de l’audition de mon fils.
3/ article 240 du NCPC contre loi sur la médiation
C’est vraiment se foutre de la gueule du peuple que d’aller chercher (en 1997) le renfort de l’article 240 du NCPC pour justifier qu’une médiation ne pouvait être ordonnée par le JAF alors que, partout en France à cette époque, des juges font appel à des médiateurs et que la loi de 1995 sur la médiation est en gestation dans les esprits. Ses modalités d’application ne sont pas un obstacle à la nomination d’un médiateur puisque à la vérité, les objections que Mlle MAIRE a manifesté en appel sont celles de la JAF).
Mais peut être que la cour d’appel veut absolument masquer la partialité de cette décision alors que la partialité des JAF est de notoriété publique. Une analyse statistique du contentieux parental 1992, publiée par le ministère de la justice montre que les décisions des juges se rallient 3 fois sur 5 au parti de la mère lorsqu’il y a conflit.
Sur l’audition et les manipulations de mon fils
La cour d’appel ordonne, en 1995, l’audition de mon fils – qui n’a pas 13 ans -conformément écrit elle aux dispositions de l’article 338-5, qui ouvre aux parents la possibilité de s’opposer à l’audition –338-3).
1/ Manipulation de mon fils par la convocation à audition
Mon fils reçoit une première convocation [3] à l’audition (dite selon l’article 338-1 et non 338-5 comme ordonnée) l’invitant à prendre un avocat.
Cette convocation, non conforme à l’ordonnance, est en réalité une convocation intimidante, désinformant mon fils du droit de ses parents à s’opposer à cette audition (ce que je ferai) et faisant de la promotion de l’avocat d’enfant.
La mère de mon fils le conduit sans m’en informer (et donc sans mon accord que je n’aurai pas donné si j’avais été en situation de le faire) chez une avocate d’enfant qu’elle choisit elle même. Je ne serai informé que plus tard de cette convocation.
Il existe probablement dans le dossier de l’avoué une seconde convocation ultérieure, différente, – conforme à l’article 338-5 cette fois je suppose – dont copie a été adressée à l’avoué et dont je n’ai jamais eu copie mais dont j’ai eu connaissance par discussion téléphonique avec lui).
Je ne sais pas si cette deuxième convocation dite conforme à l’article 338-5 (que nul n’a vu hors l’avoué), informe mon fils de la possibilité d’être modifiée ou rapportée comme le prévoit l’article 338-3.
Quoiqu’il en soit, cette convocation qui me parit être arrivé après que Corentin ait été conduit chez un avocat est totalement méprisante de l’autorité parentale.
Alors évidemment, si la justice se contre fiche du respect de l’autorité parentale, pourquoi une mère se gênerait elle ?
2/ Manipulation par l’avocate d’enfant
Des conclusions sont mises au point avec mon avocat et déposées contre l’audition (article 338-3) et j’écris au procureur de la république. Il ressort de cela que cette audition n’aura pas lieu le 29 juin comme ordonnée ; cette audience se transformera en séance de conciliation menée de main de maître par le président CHARRUEAUX qui aboutit à un succès sur la question du droit de visite (dont aucun texte écrit de la cour ne fait foi d’ailleurs ….) et à un nouveau rendez vous, 6 mois plus tard, plein d’espoir, pour une comparution personnelle entre parents. Il n’est alors plus question d’audition de mon fils, je me souviens que CHARRUEAUX dit que lorsque Corentin aura 13 ans, il pourra être entendu s’il le souhaite sans que nul ne puisse s’y opposer.
Cependant l’ordonnance n’est ni rapportée ni modifiée ; elle est toujours là, comme une épée de Damoclès.
A l’approche de la seconde comparution (17 janvier 1996) fixée par CHARRUEAUX et qui sera présidée par LAFFOSSAZ, mon fils, qui ne demande rien à personne (il me l’a dit), est convoqué par l’avocate (Mme MORVAN) qui se dit « son avocate » pour s’enquérir, dit elle, d’une lettre faisant renoncement à être entendu qu’il lui aurait adressée. Lors de l’entretien, cette avocate dit à mon fils qu’elle a fait une erreur de personne en le convoquant ; la lettre d’un autre enfant s’étant glissée malencontreusement dans le dossier ouvert pour mon fils.
Tout cela m’est raconté par mon fils qui ne me parle pas de demande qu’il aurait faite d’être entendu devant cette avocate à cette occasion et qu’elle aurait transmis au juge.
Le 10 janvier mon fils me dit au téléphone, tout heureux, que sa mère (ou lui même) a reçu une lettre de l’avocat d’enfant lui disant qu’il n’aura pas à se présenter (je fais une note à mes avocats et avoués que j’informe, de cette bonne nouvelle). Patatras, le 12 janvier, j’apprends par mon avoué qu’une convocation a été adressée à mon fils (je ne l’ai jamais vue) suite à une demande qu’il « aurait faite » le 27/10/95 (déduction à partir de la note de LAFOSSAZ). Si tel était le cas, à cette date, mon fils n’a toujours pas 13 ans – il est né le 3-12-82.
3/ « l’incident » de LAFOSSAZ : un guet append
Alors que le 17 janvier 1996 devait avoir lieu une comparution personnelle, le président LAFFOSSAZ remet au « menu » la question de l’audition ; il demande la présence de l’enfant. Pour quelle raison ? Je l’ignore (qu’est ce que la demande du 27/10/95 dont il parle dans sa note ? ).
Entre le 29 juin 1995 et le 17 janvier1996, qu’a fait la cour d’appel des éléments recueillis en audience par le président CHARRUEAUX qui lui auraient permis de modifier ou de rapporter l’ordonnance ? Apparemment rien.
Alors que l’audience du 29 juin 1995 a permis une première conciliation, les dispositions de LAFOSSAZ montre qu’il entend pouvoir procéder à l’audition le jour même. C’est un guet append qui est tendu.
Lors de la comparution personnelle LAFOSSAZ ne mouille pas sa chemise comme CHARRUEAUX ; froid comme un croque mort, il se contente d’enregistrer ma déclaration et celle de Mlle MAIRE et enterre l’espoir d’une nouvelle conciliation sur les autres points de désaccord.
Il ne joue pas le rôle de conciliateur qu’a joué CHARRUEAUX, bien au contraire, et passe rapidement à sa phase 2 : décision sur l’audition de mon fils.
Quelques instants après m’avoir donné la parole il me la coupe lorsque j’aborde le sujet de l’intervention de l’avocate d’enfant et déclare qu’il y a « incident », me laissant stupéfait. (je le suis toujours). Puis LAFOSSAZ se déchaîne, vire tout le monde de la salle, parents et avocats, va se concerter avec la cour, et revient quelques minutes plus tard pour dire que l’audition est décidée et y procéder.
Il n’y a pas eu de débat sur la question de l’audition (bonjour le garde fou posé par l’article 338-3).
Je prends alors la décision de ne plus me présenter en personne devant un pareil individu, dépose des conclusions où je mentionne cette intention en des termes plus retenus, et m’y tiens, lorsqu’un an plus tard, mon avocat Michel TOUZET plaide devant lui.
Sur les questions de pension
Bien que se ralliant à peu près à ma proposition de pension figurant dans les conclusions d’appel, l’arrêt d’appel déclare cependant que le juge a bien jugé (comment une chose peut elle être et ne pas être ?) réfute mes propositions visant à établir une règle de calcul du montant de la pension, ce qui fait subsister les conditions du conflit parental et la nécessité d’en passer par un juge.
On voit cependant, aux arguments utilisés pour rejeter l’argumentation pour la proratisation des somme versées par les allocations familiales, que ce rejet ne repose pas sur le droit – la loi est claire sur ce point - mais sur une conscience excluante et hostile à mes points de vue.
Quand l’arrêt d’appel dit :
- « sera débouté de sa demande de remboursement de sommes destinées non aux parents mais aux enfants selon calcul réglementaire. »
Le CSS dit exactement le contraire car cet argent est bien destiné aux parents
- « les prestations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant…. » (art L 513-1 et L521-2 du CSS).
Et quand l’arrêt d’appel dit encore « Que la cour n’a pas le pouvoir de s’immiscer dans la méthode de calcul », encore une fois elle se défausse de la question posée en la transformant : la question que je pose n’est pas celle de la méthode de calcul des AF mais celle de la répartition des sommes versées à la mère de mon fils dues à la présence d’un de mes fils à son domicile (sur la question de savoir à quel parent vont les prestations familiales en cas de séparation, le CSS présentent deux réponses - articles R 513-1 et R 513-2 - dont les contradictions ouvrent un espace de justice dont je sais quelque chose : je me bats actuellement en appel, contre la caisse d’allocation familiale, qui veut faire comme si je n’avais qu’un enfant à charge, alors que j’en ai deux à charge, l’un complètement, le second de manière partagée. J’aurai sur ce point, un résultat d’appel en septembre.