Par
Paul ELKAIM
Agrégé
de Philosophie, professeur à lEcole Normale dinstituteurs
de Paris
Communication
présentée
le 27 octobre 1984,
lors du colloque
« Attribution de la garde ou gestion de la séparation »
Co
organisé par le Syndicat de la Magistrature
et le Mouvement pour lEgalité Parentale





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Rareté, brièveté, incertitude, contraintes de
toutes sortes, horaires, routières, financières, souffrances psychologiques
intenses qui sont leffet de contradictions instituées comme
à souhait, saturent lexercice du droit dit de visite et
dhébergement au point que ses bénéficiaires
le vivent comme une sorte de tolérance très conditionnelle dans
le cadre dune sanction afflictive, et non comme le moyen
exigible du libre cours de leurs sentiments naturels, irréductibles
à lévolution de ceux du couple. Son pendant, le droit de
contrôle et de surveillance, na dexistence que scripturale.
Dans ces conditions, le vécu de lenfant et du parent non
gardien est celui dun attentat permanent contre leur relation
affective et sociale, enduré jusquà ce quelle séteigne
ou ne se survive que dans la violence de lopposition.
Ce constat ne sappuie pas sur le seul nombre
des procédures réengagées au sujet de lenfant, et qui dénotent
le dysfonctionnement du système. Faisant la part quon voudra,
selon son optimisme ou sa naïveté, a lhypothétique et dailleurs
équivoque cohorte des divorcés sans problèmes, on ne peut ignorer
à diverses preuves souvent hélas tardives que les cas les plus
désespérés sont les plus silencieux, que les cas les plus silencieux
sont ceux qui doivent éveiller le plus dinterrogations.
Car lhistoire obscure de ces dossiers muets,
cest celle de la suppression du rôle du père. Parfois, certes,
il sagit dun fuyard délibéré et indigne. Mais dautres
fois, estimant avec lucidité le solde négatif que lenfant
retirerait de son impossible statut, il a de lui-même tranché
vif dans son propre attachement quil savait lexposer,
de par sa force même, au plus odieux des chantages affectifs.
Parfois, enfin, son absence a été voulue par la
mère, organisée, concertée, imposée, obtenue de guerre lasse.
Dans tous les cas, un enfant a été abandonné et par la société.
Quand même sa personnalité nen ressent pas
une blessure invalidante, il a été privé dune assise essentielle
de son identité et de sa sécurité, frustré dun lot de bonheurs,
dexpériences, et de joies simples quaucun travail
de deuil ou de compensation ne remplacera jamais.
Les magistrats responsables de ce gâchis le sont,
non pas seuls, mais dabord en tant quils aggravent
les défaillances en la matière, du législateur, encore mal dégagé
danciens préjugés.
Celui-ci, en son lacunaire et elliptique article
288, passant sous silence le devoir de surveillance et déducation
du parent non-gardien, pour ne lui en conserver que le droit théorique,
commet la faute majeure qui trahit significativement ses autres
dispositions, et détermine bien des consentements de magistrats
à leffacement du père, dès lors que la privation de la garde
à la mère leur apparaît en filigrane, comme linenvisageable
autre terme de lalternative.
En cette épreuve cruciale, et en dépit des frémissements
dune opinion désormais consciente du caractère regrettable
de cet effacement, le père est seul, de solitude physique et aussi
de solitude morale.
Car il ne suffit pas aux agents institutionnels
ligués de lui appliquer un dispositif cohérent de mise à lécart.
Il faut, sil prétend le déjouer, quil sen sente
coupable. A peine manifeste-t-il, au moment de la séparation,
lintention de soccuper un peu plus quil ne faudrait
de la vie de son enfant, cest-à-dire, sinon den demander
la garde, crime de 1èse maternité caractérisé, du moins de ne
pas se contenter du régime des premières et troisièmes fins de
semaines, quil apprend, aux prévenantes remontrances de
ses propres familiers, que vouloir continuer à remplir son rôle
de père passe pour une prétention exorbitante, digne dindulgence
dans la crise quil est censé traverser mais quil ne
saurait maintenir sans paraître poussé par le désir de nuire à
la mère.
En toutes les occasions de la vie sociale en lesquelles
il espère faire reconnaître ses motivations paternelles, lécole,
la mairie, lhôpital, la Sécurité Sociale, comme le Tribunal,
lui opposent un même front.
Sa certitude profonde dagir tout autant
par amour que par devoir est ainsi continuellement traversée de
doutes et de culpabilités et il nest rien qui ne lui soit
mis à charge, jusquà son renoncement, interprété comme la
preuve rétroactive de la malveillance de son acharnement antérieur.
Lespoir de trouver en son Conseil quelquun
qui comprenne, approuve et fasse sienne sa démarche, est déçu
sans ambages. Au lieu dun défenseur convaincu de sa cause,
il rencontre le plus souvent un porte-parole tiède et contraint,
qui le désavoue franchement en privé, au nom de sa longue expérience
et de son inappétence des causes perdues et peu rentables, et
savère lagent le plus efficient des conditionnements
démissionnaires de lenvironnement.
Ainsi, bien des procédures amiables, loin dentériner
des concessions mutuellement consenties pour répondre aux aspirations
des parents, traduisent le succès des pressions exercées sur lun
deux, la mère étant tellement présentée comme assurée de
lemporter en cas de procédure contentieuse, que le père
se voit réduit à solliciter de lui-même les modalités de son éviction
dictées par la pratique judiciaire courante. Le consentement est
ici rien moins que mutuel, mais labus de langage est bien
utile pour couvrir jusquaux traces des candidatures des
pères et faire ensuite apparaître comme statistiquement moins
criante la disproportion entre les gardes demandées et obtenues
par eux.
Ce procédé de dissuasion paraît dailleurs
moins surprenant au père dès sa première rencontre avec le juge,
qui le convainc quen effet, la balance nest pas égale.
Il nest pas écouté, et éprouve la différence du poids des
mots et de lappréciation des faits, selon quils émanent
de lui ou de son avocat, de la mère ou de son avocat. Rien de
tel que cette expérience pour quun homme comprenne à contrario,
ce que voulaient dire les femmes expliquant que leur parole dans
une société dhommes était une parole de nulle valeur. Nombreux
sont les magistrats, des deux sexes, qui coupant court à toute
argumentation, signifient demblée leur à priori en faveur
de la mère, ruinant ainsi avec les espérances du père, sa confiance
en la Justice. Il y voit une démonstration que ceux-la mêmes qui
sont chargés dappliquer la loi, la violentent.
Car cest la violer que poser et opposer,
préjudiciellement, un principe qui nest que de doctrine
personnelle, là où tout de même le Code, édictant de confier la
garde à lun ou à lautre des parents, a refusé de privilégier
doffice lun dentre eux en vertu de son sexe,
a conféré au contraire au juge, la liberté de se forger, selon
chaque cas despèce, une conviction particulière, liberté
quil ne saurait aliéner en adoptant une règle générale,
a fortiori fut-elle le fruit dune entente illicite au sein
de la juridiction, au détriment dune catégorie de demandeurs
prémunis contre le parti pris systématique par la rédaction même
des articles de référence.
Quant à la marge de manuvre que la jurisprudence
prétorienne saccorde à elle-même, elle apparaît pratiquement
annulée sitôt qualléguée, dès lors que les décisions désignant
le parent non-gardien comportent, imprimées par avance, les dispositions
restrictives, tristement célèbres du droit de visite.
Quelquun qui aime son enfant et se sent
aimé de lui, ne peut apprendre sans stupeur quils ne pourront
plus désormais se voir que deux fois par mois. II se demande sil
est vraiment nécessaire de subir cette épreuve pour comprendre
à quel point elle est douloureuse et inhumaine, injuste pour les
deux, et de plus arbitraire et gratuite, hormis et encore, les
cas déloignement géographique rédhibitoires. Il ne reconnaît
aucune compétence et aucune autorité a quiconque pour linfliger,
aucune loi civile nayant jamais prétendu contrecarrer ainsi
des sentiments naturels, sauf bien entendu contexte Pénal, regrettablement
suggéré ici par de multiples connotations mais dans le plus parfait
mépris de la nature arbitraire de la décision.
Cette réglementation parait dautant moins
acceptable quelle est à sens unique, concentrant tous les
pouvoirs et prérogatives sur lun des parents sans même lui
imposer le respect des droits mineurs de lautre.
Il est arrivé que la mère change le prénom de
son enfant, linscrive à lécole sous le nom dun
nouveau mari, déclare que son père est mort - on devine qui atteignent
en réalité ces gestes proprement meurtriers - sans que nul ne
lui demande des comptes, nul ne sintéressant à lexistence
physique dun parent non-gardien dont lexistence légale
nest opposable que pour le versement dune juste pension.
Pour fixer une juste pension confiait fièrement un
J.A.M. parisien à 1émission télévisée Aujourdhui
Madame, je tiens compte dabord des ressources de chacun,
puis jajoute un supplément pour tenir compte aussi du fait
que cest la mère qui supporte les inconvénients de la garde.
Tel est, à limage de ces exemples et de
cette recette, le statut imparti au père : frustré de lexercice
des responsabilités quil revendique, et pénalisé dune
compensation financière spécifique pour les charges quil
nassume pas parce quil lui est interdit de les assumer,
invite pour le surplus à se plier à la dose de présence souhaitée
par la mère : un peu, beaucoup, pas du tout, au gré des convenances.
Lautorité nest plus exercée en commun,
les périodes dhébergement sont délimitées avec un raffinement
de parcimonie qui prend soin dexclure les vacances de moins
de cinq jours, le père est condamné à aller quérir lenfant
comme sil était défendable de lui imposer exclusivement
- ainsi quà sa future seconde famille - les contraintes
et les charges du trajet. Mais aucun aménagement ou report nest
prévu, même en cas de maladie ou de certificat médical en tenant
lieu, et rien ne vient dissuader du délit de non-représentation
denfant ou simplement en signaler limportance. Et
pour cause, les rares pères qui ont eu à le commettre ont appris
à leurs dépens quil nest un délit que si ce sont eux
qui le commettent.
La fonction cardinale que doit remplir le droit
de visite est complètement perdue de vue. Ce droit, imprescriptible,
est dabord un besoin du père :
Il est écurant davoir à en justifier,
encore plus de devoir en rétrograder la revendication derrière
lintérêt de lenfant.
Car il est inintelligible de le situer sournoisement
en concurrence avec cet intérêt de lenfant. Il est indissolublement
le droit et le besoin, inviolables de lenfant : en un mot,
celui-ci doit se voir garantir la pleine liberté de jouissance
de sa relation avec lautre parent, car elle fait partie,
de façon incontournable de la construction de son moi. La réalisation
de cet objectif suppose que le contenu et les conditions mêmes
de lexercice du droit de visite soient exempts de leurs
défauts actuels.
Il est fait de bric et de broc, de bout de temps
intercalaires qui jamais ne se relient en une unité dotée de sens,
de moments marginaux hétérogènes à la substance de la vie courante,
impropres à la mobilisation des intérêts et des ressources. Aussi
espérés, attendus, savourés, réussis quils soient, ils laissent
aussi un goût amer qui nest pas seulement dû au sentiment
de limminence de leur fin. Car le temps vécu lors du droit
de visite est celui de la vacance, de la vacuité, de linsignifiance
sociale.
Jamais il ne dépasse le statut dintermède
entre les activités skieuses, productrices, du travailleur ou
de lécolier.
Sa créativité, le père ne peut la déployer quen
lorganisation de loisirs attractifs. Il est condamné non
certes à séduire, mais à plaire, et cela suffit p o u r lempêcher
dêtre tout à fait lui-même. Il ne peut guère être éducateur,
à peine moralisateur. La qualité des séjours est directement affectée
par leur durée, trop brève pour que lenfant se réalise en
un projet quelconque, et par leur irrégularité, encore plus fatale
à un investissement de son moi. Il ne se sent pas vraiment chez
lui dans cette maison quil se prépare à quitter sitôt arrivé,
dans cette chambre quil ne retrouve que pour la nuit, dans
ce quartier aux rues désertées, aux devantures closes du dimanche,
où il ne peut nouer de relations de voisinage ou de camaraderie.
En définitive, ce type de fréquentation, réduite,
discontinue, pressée, constitue la pire forme de lalternance
dont certains ne veulent pas entendre parler, sous prétexte quelle
déstabiliserait lenfant, alors que, les usagers en témoignent,
cest le droit de visite actuel qui porte en lui les facteurs
de déstabilisation auxquels la garde associée porterait remède.
Le déséquilibre engendré
est aussi intérieur à la conscience de lenfant. Quand tant
damour, de complicités et de reconnaissance le lient à sa
mère, dont il perçoit le déplaisir à loccasion de ses départs
chez le père, comment pourrait-il paraître les apprécier sans
scrupules ? Lorganisation de sa vie est trop majoritairement
ancrée dans un seul milieu parental par une réglementation en
outre indifférente au fonctionnement des épisodes concédés dans
lautre, pour quil soit lui-même libre de ses sentiments
et de ses jugements. Assiégé de sollicitations de marques de préférence,
il lui est difficile de les exprimer, difficile de se les avouer,
et sans doute bien plus difficile encore de se les autoriser.
Et il souffre. De la séparation de ses parents,
certes. Mais cette souffrance, il peut la supporter, la surmonter,
la sublimer. Car il peut arriver à en comprendre la cause et à
ladmettre. Elle correspond à une réalité désagréable mais
qui concerne avant tout les deux personnages qui lui sont intimement
lies, sans être lui. Elle mobilise ses forces, elle ne les affecte
pas. Il souffre bien davantage de son impasse affective propre,
qui se surajoute indûment à la rupture conjugale. Placé sous la
coupe unilatérale dun parent gardien, il est voué du même
coup à inventer une forme de rejet auto-mutiIante de lautre.
Car il ne peut même aspirer à la réfection du triangle familial
puisque lun de ses pôles, rejeté et dévalorisé à lextérieur
ne lui offre plus la possibilité dune identification satisfaisante.
Il se perçoit au contraire comme rejeton dun mauvais géniteur,
porteur de ses torts et faiblesses, et sa confiance en lui-même
en est atteinte. Il nest plus en mesure de se distancier
des antagonismes de ses parents, dafficher la compatibilité
de son double attachement. Plus le conflit est violent, plus il
penche du côté du plus fort, allant au besoin jusquà se
ranger inconditionnellement dans son camp, mais oblige de charger
lautre parent de toutes les culpabilités pour mieux se justifier
de son rejet.
Ce cas déchec achevé du système actuel a
le mérite, sinon de définir lintérêt de lenfant, du
moins de mettre en évidence les caractères qui en constituent
la négation : lenfant na pas la possibilité dêtre
aimé par ses deux parents, lenfant na pas la possibilité
daimer ses deux parents. Comment pourrait-il saimer
lui-même ? Et quel système pourrait être pire?
Seul un rythme de vie égalitaire, souhaité, spécifiquement
mis au point, puis arrêté par linstitution Judiciaire peut
rendre sans objet la rivalité parentale et limplication
de lenfant. A défaut, pour en finir avec la déplorable image
du père quémandeur, et valoriser dun sens autre que récréatif
et sentimental le droit de visite, il est indispensable den
restaurer la condition essentielle de validité : le père et la
mère doivent en apparaître comme pareillement co-redevables à
lenfant, préposés à son observance, solidairement tenus
à en partager les astreintes et en rendre compte.
Il est présentement trop mal vécu pour ne pas
imposer de nouvelles procédures au père qui sexpose ainsi
à de nouvelles épreuves. La malice de la situation veut que le
juge, ébranlé ou embarrassé, et se défiant heureusement en général
de la comparution de lenfant -le péché vraiment capital
en la matière croie bien faire en ordonnant une enquête
sociale ou psychologique. Il senfonce alors dans la confusion.
Son problème est celui de son incompétence. Aux
termes de lart. 247 il est désigné sans conditions de formation
ou de qualification particulières. Il connaît le Droit, mais cela
ne lui confère pas de lumières pour apprécier lintérêt de
lenfant. Du reste, le Droit dans les Chambres de la Famille
le cède largement au fait, substituant comme véritable maîtresse
des décisions, lopinion traditionnelle selon laquelle la
femme est avant tout mère, et la mère gardienne et éducatrice
attitrée, pour ne pas dire propriétaire de ses enfants.
Tout récemment encore, un important vice-président,
responsable des Affaires Matrimoniales dans sa juridiction reconnaissait
dans une interview télévisée Lorsque les deux parents demandent
la garde, sil y a on peut dire égalité, autant davantages
pour les enfants à être autant avec lun quavec lautre,
très souvent la garde des enfants est confiée à la mère parce
quil faut bien dire que pour une mère, ne pas avoir la garde
de lenfant est très mal ressenti, par elle-même et par son
entourage, surtout en province et dans beaucoup de milieux.
Cet irrationnel sociologique recoupe plus ou moins les conceptions,
les convictions personnelles du juge. Lui aussi a une vie personnelle,
des résistances et des nostalgies. Remué par les conflits qui
lui sont soumis, il en est inconsciemment partie prenante. Lenfant
quil a été, les enfants quil a eus, lenfant
quil naura jamais, lui inspirent secrètement ses attendus.
Autrement dit, il est livré à la subjectivité, sans pouvoir le
reconnaître : sil se percevait nopposer à la subjectivité
du justiciable que la sienne propre, il se saurait dans larbitraire
le plus pur.
La subjectivité nest-elle pas dailleurs
avant tout celle de lautre, celle qui explique par exemple,
le mécontentement du plaideur débouté?
Fautent de pouvoir lever ses doutes par un surcroît
de conscience, le juge espère donc des éléments de réponse du
surcroît de science prêté à certains spécialistes. Mais en vain.
Ceux-ci ne sont pas en fait de vrais spécialistes du sujet. Le
problème de la garde des enfants nappartient pas à une science
déterminée dont les plus illustres représentants pourraient tirer
des lois de confirmation ou de discrimination parentale en réponse
à linterrogation judiciaire courante. Le savoir des psychiatres
et des psychologues porte sur les stades de développement de laffectivité
et de lintelligence, les conditions de lautonomie,
les causes de troubles et leurs thérapies. Enseignant que lenfant
a un égal besoin du rôle complémentaire de ses deux parents pour
édifier son moi, ils font justice de la part métaphysique et idéologique
du préjugé maternaliste et délivrent du même coup lentier
noyau de vérité indispensable à la décision judiciaire. Ils usurpent
leur autorité sils ne désavouent pas le discret transfert
de compétence et de responsabilité dont on les tente au-delà.
La bonne réaction du professeur Papiernik, en une situation analogue,
vaut, dêtre citée en exemple. Consulté en tant que médecin-chef
de la maternité Antoine Béclère de Clamart sur le problème des
mères porteuses, léminent gynécologue répond au rédacteur
du journal télévisé : Il sagit dun problème
de société. Lopinion que je pourrais vous donner nest
autre que celle dun citoyen.
Tout est dit. Mis à part les cas de pères ou de
mères trop manifestement hors détat de soccuper de
leurs enfants pour que du reste les magistrats ne sen soient
pas aperçus à lil nu, mis à part encore les quelques
personnalités subtilement pathogènes qui, elles, justifient
la consultation, ces prétendus experts excèdent leurs attributions
qui à légard du grand nombre de divorçants moyens
acceptent le poste dexaminateur, de sélectionneur du rôle
de parent. Leur métier est autre, et même contraire.
Sils sabandonnent à celui de psycho-juge
dinstance préalable, ils quittent leur domaine et tout ce
qui a été dit de la subjectivité des juges leur est applicable
: même sils signent en tant que savants, ce sont des hommes
qui sexpriment.
Le risque est pire, quand les juges sollicitent
lavis de personnes bien incapables, elles, de quelque transfert
de compétence, assistantes dont les qualités de mère sont demeurées
inemployées, policiers en retraite et méritants vacataires dont
les interventions et la prose sont simplement désespérantes.
Une sorte de collusion plus grave encore sétablit
quand les magistrats désignent les enquêteurs et les psychologues
de services créés ad hoc à linitiative de leurs pairs ;
Leur but nest pas lucratif mais leur équilibre budgétaire
précaire dépend ainsi de pourvoyeurs institutionnels. Lindépendance
de ces organismes sen ressent. Elle suse par le jeu
même des habitudes de travail, la confiance du juge salimentant
au classicisme des avis du psychologue, celui-ci se réglant à
son tour sur la jurisprudence traditionnelle du premier, au point
dimprimer à son rapport la teneur dune décision judiciaire,
et de contrevenir ainsi ouvertement à la nature de la relation
censée le lier à ses malheureux clients forcés et floués.
Clients forcés, les pères qui demandent la garde
ou une extension du droit de visite, et qui, pour première mais
probablement unique marque de considération se voient autoritairement
convertis en demandeurs et payeurs préalables de prestations supplémentaires,
lusage énergique de larticle 700 du N.C.P.C. devant
ultérieurement achever la leçon et taxer lourdement leur sens
des responsabilités même flatteusement reconnu.
Clients floués puisque abreuvés dabord de
protestations de neutralité de la part du psychiatre qui tient
à se démarquer du rôle du juge, ils découvrent en fin de compte
dans la conclusion de son rapport un dispositif pur et simple
de jugement répondant de façon très précise et détaillée aux revendications
adressées aux magistrats. La confusion des rôles est à son comble.
La nature de la relation psychologue-client est ici bafouée :
par définition, et pour condition de son efficacité, le psychologue
ne juge pas, il écoute; son but nest pas de modifier les
actions ou les désirs du client qui fait appel, mais de laider
à formuler ses motivations, cette prise de conscience étant par
elle-même libératrice et génératrice de comportement positif.
Rendre un arrêt, et quil soit suivi ou non
par le juge ne change rien à sa nature darrêt, est un désastre
éthique et déontologique où sont défaites les deux professions.
On pense ici au philosophe Georges Canguilhem qui concluait naguère
un article célèbre intitulé : Quest-ce que la Psychologie
?, en ces termes : Quand on sort de la Sorbonne
par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre; si lon
va en montant, on se rapproche du Panthéon qui est le conservatoire
de quelques grands hommes, mais si lon va en descendant
on se dirige sûrement vers la Préfecture de Police. Ajoutera-t-on
que sur le trottoir den face, on sauve bien mal les apparences
?
Considérer que la revendication par le père de
la garde ou de rapports normaux avec son enfant est justiciable
dun avis médical, est une pratique qui nen finit pas
de surprendre, mais aussi dindigner quand on sait à quel
point elle verrouille définitivement lespace clos dun
affrontement érigé en exigence procédurale. Car cette revendication
suppose pour être satisfaite, que lavis recherché soit au
fond injurieux pour la mère. Celle-ci ne peut donc quen
exiger le rejet en témoignage de son irréprochabilité. Dans cette
mêlée de coups bas, le père vit comme contre nature le rôle qui
lui est intimé de dénonciateur et daccusateur alors quil
est le premier à rendre hommage aux qualités de la mère pour peu
quelles ne paraissent pas exclusives des siennes.
Cette dimension sordide du conflit, radical parce
que radicale est la frustration qui menace le perdant, rend impossible
toute bonne solution. Mais peut-il y avoir de solution quelconque
quand cest la question elle-même qui est funeste et prémédite
le semi-orphelinage de lenfant ? Parent écarté, enfant
écartelé.
La mission du magistrat napparaît pourtant
pas si difficile. Il sagit de préserver des modalités de
vie familiale de lenfant même si ses parents ne vivent plus
ensemble, et cest possible à condition bien sûr quon
ne décrète pas dabord que cest impossible.
Le juge qui se contente de vérifier que la mère
nest pas, par extraordinaire, indigne du pouvoir absolu
quil sapprête à lui confier, la fonde à se plaindre
dêtre couverte dopprobre sil déçoit son attente.
II invétère les préjugés. Ainsi sexpliquent par exemple,
les inconséquences de certaines militantes briguant le label féministe,
qui se dressent contre lexclusivité des tâches domestiques
auxquelles les astreint la détention supposée de qualités pseudo-féminines,
et dans le même temps, récusent loffre de partage des pères
comme sils fomentaient un coup dEtat contre leur pouvoir
familial dont on devrait les reconnaître maîtresses doctroyer
quelque lieutenance pendant le mariage mais pas après.
Sans doute, les juges sont-ils chargés dappliquer
la Loi, non de la refaire. Mais rester systématiquement en deçà
de ce quelle nexclut pas est déjà lamender.
Sans doute professent-ils quelle suit et ne précède pas
les murs, et que ce nest pas à leur cercle restreint
de professionnels mais à la société dans son ensemble dapprécier
si leur évolution atteint le seuil justifiant un changement de
Droit. Encore ne sauraient-ils déclarer attendre une plus grande
maturation des mentalités, pourtant déjà patente, et la freiner
délibérément en rejetant des projets de coresponsabilité présentés
avec laccord des deux parents.
Les mentalités ! On croit toucher le fond du problème.
Et si ce nétait pas vraiment le problème? Sil sagissait
dun problème de Droit ? La garde des enfants est une prérogative
trop privée pour ne pas ressortir des droits individuels. Le propre
dune société libre en cette matière, est de ne pas régenter
ce, quil nest pas indispensable quelle régente,
mais détablir par principe les modalités institutionnelles
grâce auxquelles, pareillement reconnues, les aspirations de lun
nannihilent pas les aspirations de lautre. Cest
la seule façon de garantir la liberté de tous.
Enfin, sagissant de politique familiale,
nous sommes dans le domaine des valeurs, non dans celui de lopinion,
qui chacun sait, nest pas raison. Ce nest pas dans
le: sondages dopinion quil faut aller chercher limpératif
dune mise à jour judiciaire. On ly trouvera, probablement
dailleurs. Mais les grandes initiatives législatives se
mourraient davoir à attendre le consensus. Consensus ou
pas, lexigence de chacun des deux parents soucieux de le
rester, demeure.
Les sondages dopinion, emblèmes de la démocratie,
peuvent aussi en creuser la fosse si, tels quels, ils sont érigés
en loi. Dabord, parce que cest faire injure aux gens
que de croire queux-mêmes tiennent leur opinion pour parfaitement
fondée et idéalement législatrice. Ensuite, parce quun droit
est un droit, et ne tire pas sa validité de la contingence du
contexte ambiant. Dans certains pays de notre Planète, les droits
de lhomme ne sont pas respectés et pourtant le régime se
targue du consensus. Ce nest pas pour cela que les opposants
ont leur place dans des hôpitaux psychiatriques.
Même bafoué à lunanimité, un droit reste
identiquement ce droit, inaltérable, exigeant et précieux. Il
en appelle à la conscience et si sa négation frappe ceux qui la
subissent, elle nabaisse que ceux qui le nient.
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