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Propositions de modification
de la petite loi sur l'autorité parentale
votée le 14 juin 2001
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Je souhaite proposer
une modification
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Original du législateur |
Commentaires |
Modifications
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Article 1er
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I. - Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième
alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4,
373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement
les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa,
372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1,
374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.
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Dans la colonne
de gauche, les articles
originaux en caractères bleus,
ont été replacés dans l'ordre où ils sont appelés par leur nouvelle
numérotation.
Dans la colonne
médiane le commentaire expliquant le motif d'une modification.
Dans la colonne de droite, le texte modifié. |
Les modifications
apportées au texte du législateur sont notées en rouge dans
la colonne droite
soulignées pour les ajouts,
[barrées
et entre crochets pour les suppressions] |
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II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. - Le divorce n'emporte
par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents
à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité
parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier. »
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Article 2
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L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. - L'autorité parentale
est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement
et finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à
la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans
sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation
et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions
qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
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Ajout
de texte
« Art.
371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de
l'enfant.
« Elle
appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation
de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne.
« Les
parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent,
selon son âge et son degré de maturité, et
la nature des évènements qui motivent ces décisions. »
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Article 3
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Article 371-4
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du
5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi
n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel
du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves,
faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses
grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités
de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
En considération de situations exceptionnelles,
le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance
ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
I. - Il est inséré, avant la première phrase
du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil, une phrase
ainsi rédigée :
« L'enfant a le droit d'entretenir des
relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est
ainsi rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le
juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et
un tiers, parent ou non. »
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Modification de
texte art 371-4
« L'enfant
a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les
membres de chacune de ses lignées. »
Les
parents ne peuvent, sauf
motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de
l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les
parties, les modalités de ces relations sont réglées par le
juge aux affaires familiales.
« Si
tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités
des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »
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III (nouveau). - Dans les deux années suivant la promulgation
de la présente loi, il est créé un diplôme d'Etat de médiateur.
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Article 4
I. - Avant l'article 372 du code civil, il est
inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « §
1. - Principes généraux ».
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II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent
en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie
à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci
reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il
en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée
à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption
simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins
être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père
et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
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Motifs Art 372 et Art 373 - 1
La règle générale doit être
que lautorité parentale est exercée par les deux parents :
cette disposition constitue à la fois laffirmation concrète
du droit de lenfant à ses deux parents, et laffirmation
de la liberté de chacun, dêtre parent.
Reconnaissance de lenfant
doit donc valoir de droit, exercice de lautorité parentale.
Lexclusion de cet exercice ne peut être prononcé que par
le juge aux enfants, gardien de lintérêt de lenfant,
sur requête du parent désirant faire abandon de cet exercice,
sur requête conjointe des deux parents, ou sur requête du juge
aux affaires familiales
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1/
Modifier le texte art 372
2/ Supprimer second alinéa de art 372
3/ Modifier troisième alinéa de art 372
« Art.
372. - Les père et mère ayant reconnu
l'enfant exercent en commun l'autorité parentale.
[alinéa
2]
« L'autorité
parentale pourra néanmoins être exercée par
un seul parent en cas de
carence de reconnaissance de l'un des parents constatée
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou
sur décision du juge aux enfants. »
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III. - L'article 372-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art 372-1. - Chacun des parents
est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants
à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi
que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que
de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »
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IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du
même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
« Art. 372-2-1. - Le juge du tribunal
de grande instance délégué aux affaires familiales est plus
spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
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Motifs Art
372-2- 1
Le rôle constitutionnel du
juge délégué aux affaires familiales est dêtre le gardien
des libertés individuelles dans le cadre familial. Sa mission
est donc de veiller au respect de ces libertés.
En faire, par la loi, le gardien
de lintérêt de lenfant est contradictoire avec son
rôle constitutionnel. Cest lui permettre, en toute inconséquence,
de dresser lenfant contre ses deux parents ou lun
deux ; cest transformer son rôle de gardien
en celui de fossoyeur de ces mêmes libertés.
Le droit de la famille doit
acquérir une dimension éthique, évacuer le cynisme dont il a
été chargé peu à peu dans lapplication de la loi de 1970
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Modifier
le texte 372-2-1
« Art.
372-2-1. - Le juge du tribunal de grande instance délégué
aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller
à la sauvegarde des intérêts des
familles.
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« Art. 372-3. - Les parents peuvent
saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer
la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant
en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un
d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur
consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant,
la convention est homologuée.
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Motifs Art
372 3
Lhomologation est un
recours superflu et inutile puisque chacun des parents peut
saisir le juge en cas de désaccord. Elle aurait pour effet daugmenter
artificiellement le contentieux parental, justifier la mobilisation
inutile de ressources coûteuses à la collectivité, abonder dans
le sens du clientélisme, sans améliorer pour autant le niveau
de justice.
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Supprimer
larticle 372-3
[art
372-3] |
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« Art. 372-4. - En cas de désaccord,
le juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par
les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale,
le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que
les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre
de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et
le déroulement de cette mesure.
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Motifs Art
372 4
La réserve relative à la violence
nest pas acceptable car elle constitue un prétexte
et une facilité offerts aux juges pour trancher un litige et
le dispenser , sans conséquences, daccomplir sa mission
de conciliation.
Les violences constatées dans
le conflit ne sont pas nécessairement une contre indication
à une mesure de médiation, mais assurément le signe que le dialogue,
seul, ne permet plus de résoudre le conflit.
Replacé dans le contexte de
la mission de conciliation du juge, le recours à la contrainte
judiciaire a donc pour sens de rétablir les conditions du dialogue
que requiert lexercice de lautorité parentale, cest
à dire la possibilité de médiation.
Dans un contexte de violence,
le conflit parental, dont la nature na rien de juridique,
prend donc tout son sens.
Sa fonction est donc, avec le concours du juge et de la loi,
de rétablir les conditions du dialogue qui sont le devoir parental.
Il est des circonstances,
quand lun des parent cherche à éliminer lautre,
où lexercice de lautorité parentale ne peut faire
léconomie du conflit.
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Modifier
le texte de larticle 372-4
« Art.
372-4. - En cas de désaccord sur
les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le juge s'efforce de concilier les parties.
« A
l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer
une mesure de médiation [à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne
rendent cette mesure inappropriée] ou
[« Il peut, sous la même réserve,]
leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera
sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Si
lun des parents refuse la mesure de médiation proposée
le juge peut contraindre ce parent à une mesure individuelle
d'information et de préparation à la médiation.
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« Art. 372-5. - Le juge peut également
être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou
le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant
au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun
d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs
qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler
ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment
en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant
mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément
puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer
ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1,
le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis
dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article
372-6. »
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Motifs Art
372 5 et 372 - 6
La possibilité donnée aux
juges de faire intervenir diverses expertises non codifiées
par la loi, combinée à une mission large et mal définie de « sauvegarde
de lintérêt de lenfant » constitue une porte
largement ouverte à un fonctionnement de la justice de type
inquisitoire, hors de la surface de létat de droit auquel
chacun aspire.
Faire peser ensuite sur le
parent, contre lequel lexpertise est mobilisée, la charge
dune contre expertise consiste à transformer ce recours
en instruction à charge. Ces dispositions expliquent largement
léchec persistant de la justice à faire appliquer, depuis
1970, la loi mettant en uvre légalité parentale.
Le recours par le juge à des
expertises diverses est une possibilité qui doit être encadrée
par la loi pour garantir au parent et citoyen le caractère public
dexpertises susceptibles de faire droit. La charge du
respect du contradictoire et de la présomption dinnocence
doivent peser tant sur la justice que sur les experts requis.
Ce recours doit ouvrir ipso facto à la société la possibilité
de se porter partie civile dans les procès privés.
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Modifier
et compléter lalinéa 4° de larticle 372-5.
,
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire
à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments
dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut
requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ; Il
est alors tenu de recueillir lassistance de deux pédopsychiatres
au moins, et, en cas davis contraires, dorganiser
les conditions dun débat contradictoire et public autour
de ces expertises.
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372-6 Ex
(inséré par Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 7 Journal
Officiel du 24 juillet 1987)
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite
ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission
à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.
Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la
situation de la famille, sur les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale,
il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la
cause du divorce.
V (nouveau). - L'article 372-6 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après toute décision définitive visée
au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne
qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire,
une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences
sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
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Modifier
article 372.6
Avant
toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite
ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission
à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.
Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la
situation de la famille, sur les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants
Le
juge doit alors mandater deux experts au moins et, en cas davis
contraires, il est tenu dorganiser les conditions dun
débat contradictoire et public autour de ces expertises.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale,
il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la
cause du divorce.
« Après
toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut
donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans
le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont
le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement
de l'enfant du mode de garde retenu. »
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372-7 Article
291
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale
peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge,
à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille
ou du ministère public.
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Article 5
I. - Après l'article 372-9 du code civil, il
est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. - De l'exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés ».
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II. - L'article 373 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 373. - La séparation des
parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice
de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir
des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens
de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un
des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information
préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent
le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui
statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »
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Motifs Art
373
Le lieu peut être un facteur
important dinégalité quand il sagit de rendre justice
à des personnes éloignées géographiquement. Dans l'éloignement
d'enfant par l'un des parents (généralement la mère) la règle
veut que ce soit la juridiction où réside lenfant
qui soit compétente, donc celle du lieu choisi par le parent
enleveur.
Cet éloignement est toujours
une agression quand il est réalisé sans l'accord de l'autre
parent.
Cette règle fait ainsi peser
sur le parent agressé les difficultés liées à léloignement
du lieu de justice et ajoute à celles liées à la dispersion
de sa famille. Elle constitue de plus un soutien objectif à
lagression des parents enleveurs, voire un encouragement,
dont les enleveurs internationaux profitent toujours. Ainsi
avant même que la justice nait eu à statuer, la norme
juridique inscrit laction à venir de la justice dans la
violence.
Le moins que devrait donc
faire linstitution judiciaire, dans cette situation, cest
de ne pas se prêter à une instrumentalisation du droit, qui
fait scandale, par les parents enleveurs.
Ainsi, devant des déplacements
nationaux ou internationaux, quelle que soit la raison pour
laquelle elle est saisie, la justice devrait dabord statuer
sur la juridiction compétente et sen tenir à une position
neutre. Elle devrait pouvoir fixer un lieu, central ou équidistant,
qui mette les parties en position dégalité.
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Modifier
le texte de larticle 373
« Art.
373. - La séparation des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun
des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec
l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout
changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il
modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit
faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge
aux affaires familiales du
lieu de la résidence originelle de la famille
qui statuera dans un premier temps sur la localisation
du juge compétent, selon ce qu'exige l'intérêt des
familles. »
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Article 6
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I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. - Les père et mère,
ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent,
saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice
de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille,
proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil
des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si
les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie
de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou
le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de
se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de
l'autorité parentale.
« Lorsque l'enfant concerné fait l'objet
d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir
qu'après avis du juge des enfants et celui des parents. »
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II. - L'article 377-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 377-1. - La délégation, totale
ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement
rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation
peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que
les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie
de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils
exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2
est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants
et le délégataire.
« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés
que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer
par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère
public. Il statue conformément aux dispositions de l'article
372-5. »
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III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2
du même code est supprimé.
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du
5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi
n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel
du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre
fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié
de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant
est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales
met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement
de tout ou partie des frais d'entretien.
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Article 7
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I. - A l'article 372-6 du code civil :
1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle
et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y
a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par
les mots : « de la famille et les conditions dans
lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « époux »
est remplacé par le mot : « parents ».
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II. - A l'article 372-7 du même code :
1° Avant les mots : « Les décisions
relatives à l'exercice de l'autorité parentale », sont
insérés les mots : « Les dispositions contenues dans
la convention homologuée ainsi que » ;
2° Les mots : « d'un époux »
sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».
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Supprimer
la modification 1° et conserver le texte initial,
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373-1 Ex
Article 287
(Loi n°
75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet
1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel
du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art.
36 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice
de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
373-1 alinéa 2 Ex Article
288
(Loi n°
75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet
1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du
22 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé
que pour des motifs graves.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 373-1
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice du droit et du devoir de visite
et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour
des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir
de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit
être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article
372-1. »
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Modifier
alinéa 1 de l'art 373-1
Le
juge aux enfants peut, si l'intérêt de l'enfant le
commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un
des deux parents.
« L'exercice
du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce
parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants
relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation
qui lui incombe en vertu de l'article 372-1. »
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373-2 Ex
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel
du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel
du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art.
37 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
La contribution à l'entretien et à l'éducation
des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les
enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité
parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Les modalités et les garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce
sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée
par le juge.
IV. - A l'article 373-2 du même code :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de séparation entre les parents,
ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien
et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire
versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confié. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe,
par la convention des époux homologuée par le juge » sont
remplacés par les mots : « la convention homologuée
par le juge ou par la décision judiciaire » ;
3° (nouveau) L'article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire
sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage
et d'habitation. »
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Motifs Art
373 2
Le recours au juge, par lun
ou lautre des parents, pour fixer une pension alimentaire
doit dabord suppléer à leur impossibilité de sentendre
sur la question. Le juge doit respecter le critère de lintérêt
des familles et ne pas faire de ce recours la cause dune
extension du conflit parental. Constatant cette impossibilité,
le juge se gardera bien de prendre le parti du demandeur et
fixera le montant des deux contributions parentales au
budget dexistence de lenfant en toute transparence
et selon les règles déquité fixées par la loi |
Modifier
le texte de larticle 373-2
Inverser les alinéa 1 et
2
« En
cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant,
la contribution à son entretien et à son éducation prend la
forme d'une pension alimentaire versée à
lenfant
par les deux parents ; selon les cas,
le gestionnaire de ces pensions sera le parent chez lequel
lenfant réside, ou la personne à laquelle
l'enfant a été confié. » ;
« Le
juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou
partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »
Les
modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont
fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe,
par la convention des époux homologuée par le juge ou par la
décision judiciaire.
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373-3 Ex
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Lorsque la consistance des biens du débiteur
s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout
ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280,
par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme
accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente
indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de
biens productifs de revenus.
V. - A l'article 373-3 du même code, les mots :
« en propriété ou » sont insérés après les mots :
« l'abandon de biens ».
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modifications
des articles originaux par le législateur
Lorsque
la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire
peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des
articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent
entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en
contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens
en propriété ou en usufruit ou l'affectation de biens productifs
de revenus.
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373-4 Ex
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel
du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir
les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité
parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle
ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander
l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
VI. - A l'article 373-4 du même code, les mots :
« des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité
parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle
ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander
l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire »
sont remplacés par les mots : « de l'enfant, l'attribution
d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire,
peut être demandée ».
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modifications
des articles originaux par le législateur
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour
couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément,
notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée ».
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373-5 Ex
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs
qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander
à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien
et à leur éducation.
VII. - Dans l'article 373-5 du même code, les
mots : « son conjoint » sont remplacés par les
mots : « l'autre parent ».
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modifications
des articles originaux par le législateur
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants
majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut
demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur
entretien et à leur éducation.
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VIII. - Avant l'article 374-1 du même code,
il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 3. - De l'intervention des tiers ».
374-1 Article
373-3
(Loi n°
70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel
du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art.
43 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi n° 93-22
du 8 janvier 1993 art. 48 III, IV, art. 64 Journal Officiel
du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Le divorce ou la séparation de corps ne fait
pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors
même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer
l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains
des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé
contre lui.
Néanmoins, le juge aux affaires familiales
peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère
public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture
d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le
juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation
de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas
de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant
n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner
la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui
exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident
séparément.
IX. - A l'article 374-1 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution
prévue à l'article 372-9, lors même...(le reste sans changement). » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et
si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents
se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider
de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« divorce ou séparation de corps » sont remplacés
par les mots : « séparation des parents ».
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modifications
des articles originaux par le législateur
La séparation
des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article
372-9, lors même que celui des père et mère qui demeure en état
d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice
de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement
prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt
de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve
dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier
l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il
est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;
Dans des circonstances exceptionnelles, le
juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents
peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès
de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est
pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne
à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui
exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident
séparément. |
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Article 375-3
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du
5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi
n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du 24
juillet 1987) (Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art.
11 Journal Officiel du 14 Juillet 1989) (Loi n° 93-22
du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9
janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de
son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1° A celui des père et mère qui n'avait pas
l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait
pas sa résidence habituelle ;
2° A un autre membre de la famille ou à un
tiers digne de confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire
ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4° A un service départemental de l'aide sociale
à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a
été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père
et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau
de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à la décision statuant sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un
tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura
le juge aux affaires familiales de décider, par application
des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code
est ainsi rédigé :
« 1° A l'autre parent ; ».
2 (nouveau). Dans le dernier alinéa du
même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 »
sont remplacés par les mots : « de l'article 374-1 ».
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modifications
des articles originaux par le législateur
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de
son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1° A l'autre parent
2° A un autre membre de la famille ou à un
tiers digne de confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire
ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4° A un service départemental de l'aide sociale
à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a
été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père
et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau
de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à la décision statuant sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un
tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura
le juge aux affaires familiales de décider, par application
de l'article 374-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes
règles sont applicables à la séparation de corps.
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XI. - A l'article 389-2 du même code :
1° La référence : « 373 » est
remplacée par la référence : « 372-8 » ;
2° Les mots : « à moins que les parents
n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père
et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque
le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les
mots : « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité
parentale ».
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XII. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le
droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité
parentale ».
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XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256,
les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article
287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même
code sont abrogés.
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XIV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 390
du même code, la référence : « 373 » est remplacée
par la référence : « 372-8 ».
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Chapitre II
Filiation
Article 8
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I. - Dans le chapitre Ier du titre VII du livre
Ier du code civil, il est rétabli, avant la section 1, un article
310 ainsi rédigé :
« Art. 310. - Tous les enfants dont
la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère.
Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
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II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1° A l'article 340-6, les mots : « et
374 » par les mots : « et 372 » ;
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2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 365, le mot : « légitime » par les
mots : « par le sang ».
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III. - Les deux premiers alinéas de l'article
368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans
la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article
745. »
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Article 9
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I. - Dans le code civil, sont supprimés :
1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
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2° A l'article 402, le mot : « légitime » ;
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3° A l'article 745, les mots : « et encore qu'ils
soient issus de différents mariages ».
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II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article
1100 du même code sont abrogés.
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III (nouveau). - 1. L'article 62 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de
reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles
371-1 et 372-1. »
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2. Le premier alinéa de l'article 75 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article
371-1. »
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Article 9 bis (nouveau)
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Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article
11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4
et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.
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Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 10
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I. - Les dispositions de la présente loi sont
applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu
à une décision passée en force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de
l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès
lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année
de leur naissance.
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Article 11 (nouveau)
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Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation
à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous
deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent
être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
« Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
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